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Sociolingüística catalana
Tardor 2000


Les langues de la France, per Bernard Cerquiglini
Reproduïm l'informe del Dr. Cerquiglini presentat al ministre francès d'Educació Nacional, Recerca i Tecnologia i a la ministra de Cultura i Comunicació amb vista a aportar arguments per a una possible signatura i ratificació per part de França de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
         
  en català    
         
La mission confiée au rapporteur, telle qu'il l'a comprise, concerne les savants, et non les militants. Elle revient à confronter ce que la linguistique sait des langues effectivement parlées sur le territoire de la République avec les principes, notions et critères énoncés par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Commençons par cette dernière afin d'éclairer le choix des langues à retenir.

Une prudence affichée dans les principes

La Charte, ainsi que le Rapport explicatif (1), semblent procéder avec prudence. Rappelant à plusieurs reprises la légitimité, la nécessité et les vertus des langues officielles, ces textes se donnent un objectif d'ordre culturel, voire écologique : "protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen" (Rapport explicatif, p.5). Demandant aux locuteurs de "placer à l'arrière-plan les ressentiments du passé" (ibid., p.6), se refusant à "remettre en cause un ordre politique ou institutionnel" (ibid., p.10) les auteurs de ces textes attendent des États une action positive en faveur de langues victimes hier de l'histoire, aujourd'hui de la communication de masse, et marquées par un degré plus ou moins grand de précarité.

Ce désir de protéger les langues historiques de l'Europe, dont certaines "risquent, au fil du temps, de disparaître" (Préambule de la Charte, alinéa 3) a deux conséquences. D'une part, une telle politique donne des droits aux langues, et pas à leurs locuteurs : "la Charte ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires" (Rapport explicatif, p. 5) ; d'autre part, il s'agit de conforter un patrimoine, national et européen, dans sa diversité et sa richesse. Ce qui invite la République française à reconnaître les langues de la France, comme éléments du patrimoine culturel national. Insistant sur ce double aspect le professeur Carcassonne a estimé que la signature de la Charte n'était pas contraire à la Constitution, "étant entendu d'une part, que l'objet de la Charte est de protéger des langues et non, nécessairement, de conférer des droits imprescriptibles à leurs locuteurs, et d'autre part, que ces langues appartiennent au patrimoine culturel indivis de la France" (2).

Espérant obtenir une action au moins minimale d'un ensemble de pays dont les situations linguistique et juridique sont fort différentes, les auteurs de la Charte ont multiplié les expressions du type "dans la mesure du possible", "de manière souple", "faciliter" abondent. A cela s'ajoute une relative latitude pour la mise en oeuvre.

Une souplesse proposée dans la mise en oeuvre

La signature est distincte de la ratification. Celle-là s'associe de la reconnaissance de neuf "objectifs et principes" généraux, et valables pour "l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur le territoire" (Charte, article 2, alinéa 1) ; ces principes d'intention forment la partie II ; aucun d'entre eux, pour le professeur Carcassonne, "ne paraît heurter ceux de la Constitution" (ibid., p. 54). Celle-ci, qui est distincte et qui peut être postérieure (3), concerne directement la liste des langues régionales ou minoritaires retenue:

Chaque État contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire ... (Charte, article 3, alinéa 1).


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